Archives quotidiennes : octobre 8, 2001

L’ORDRE PUBLIC MUSULMAN ET EUROPEEN EN D.I.P AU MAROC   Le droit international privé est emprunté en 1913 au code tunisien, tandis que le D.O.C est inspiré pour la plupart de  ses dispositions au droit musulman.   Nous citons ci-après quelques règles impératives pour les seuls musulmans et de ce fait, sont d’ordre public, à savoir :   1°/ LA CESSION DE CREANCE   Objet de l’article 2OO du DOC, et comprends bien entendu les intérêts échus et non payés, sachant bien que le droit musulman, aux termes de l’article 870 PROHIBE l’intérêt sur l’argent ; laquelle prohibition est d’ordre public ? Elle n’a plus cours de nos jours dans les pratiques et transactions bancaires et commerciales.   2°/ LA COMPENSATION   Elle est stipulée aux termes de l’article 357, et n’a pas à avoir lieu entre musulmans uniquement, et ce dans le cas où elle constituerait une violation de la loi…

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L A   Q U A L I F I C A T I O N   Le problème de la qualification de la loi applicable, est toujours préalable au choix de la loi.   Si pas de solution, le juge marocain saisi , ne peut que raisonner selon la loi marocaine (LEX       FORI)   et non à la (LEGE + CAUSAE) par réference à la loi étrangère .   Au Maroc, les conditions de FOND, relèvent de la loi NATIONALE les conditions de FORME,relèvent de la loi LOCALE, soit la loi du LIEU : LOCUS REGIS ACTUM .exemple la célébration est une question de pure forme, et ce , en accord avec la jurisprudence française : cf arret casanalis.   La convention de la HAYE du 5.10.1961, a édicté dans son article 1er qui suit , une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi…

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L E   R A T T A C H E M E N T   Le Maroc du XX° siècle a jeté les bases du modernisme fondé sur : * La liberté économique des étrangers ( portes ouvertes) * Garantie d’une justice ( non religieuse) * Bénéfice de référence à leur loi nationale en matière de statut personnel et successoral.   Ainsi le législateur du 12 août 1913 sur le Dahir de la condition civile des étrangers au Maroc, avait des obligations qui découlaient des traités et engagements internationaux qui limitaient sa pleine liberté de légiférer à sa guise, un système plus favorable aux étrangers, qu’à l’ordre public religieux local .   Ceci dit : Le DIP marocain pose deux catégories de   rattachement selon qu’il s’agisse de : * Statut personnel * de nationalité, en tenant bien entendu compte de l’ordre public. Le juge saisi, détermine d’abord : – la loi applicable –…

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C O N F L I T S   DE   L O I S MUSULMANE ET NON MUSULMANE   Le conflit dans la plupart du temps, dans le cas des mariages mixtes entre deux conjoints mariés, de confessions différentes : ( ex : un musulman et son épouse de confession non musulmane). Et qui se présente souvent sous l’aspect de droit international privé.   Ils bénéficient en pays d’islam de l’application, par tolérance, de leurs lois religieuses et par délégation du souverain, selon les prescriptions du Saint Coran, selon lesquelles : «  les gens du LIVRE doivent être jugés (traités),selon l’EVANGILE » ; le Coran et encore par respect inconditionnel à leur religion, toujours selon le Coran «  Vous avez votre religion, j’ai la mienne » et enfin toujours selon les pertinentes prescriptions : «  Nous (musulmans) croyons à tous ses Livres, ses envoyés (prophètes),nous nous faisons aucune différence entre aucun d’eux » : Messi et Moussa   Dans la pratique,…

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L A   Q U A L I F I C A T I O N   Le problème de la qualification de la loi applicable, est toujours préalable au choix de la loi.   Si pas de solution, le juge marocain saisi , ne peut que raisonner selon la loi marocaine (LEX       FORI)   et non à la (LEGE + CAUSAE) par réference à la loi étrangère .   Au Maroc, les conditions de FOND, relèvent de la loi NATIONALE les conditions de FORME,relèvent de la loi LOCALE, soit la loi du LIEU : LOCUS REGIS ACTUM .exemple la célébration est une question de pure forme, et ce , en accord avec la jurisprudence française : cf arret casanalis.   La convention de la HAYE du 5.10.1961, a édicté dans son article 1er qui suit , une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi…

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L E   R A T T A C H E M E N T   Le Maroc du XX° siècle a jeté les bases du modernisme fondé sur : * La liberté économique des étrangers ( portes ouvertes) * Garantie d’une justice ( non religieuse) * Bénéfice de référence à leur loi nationale en matière de statut personnel et successoral.   Ainsi le législateur du 12 août 1913 sur le Dahir de la condition civile des étrangers au Maroc , avait des obligations qui découlaient des traités et engagements internationaux qui limitaient sa pleine liberté de légiférer à sa guise , un système plus favorable aux étrangers , qu’à l’ordre public religieux local .   Ceci dit :   Le DIP marocain pose deux catégories de   rattachement selon qu’il s’agisse de : * Statut personnel * de nationalité, en tenant bien entendu compte de l’ordre public. Le juge saisi, détermine d’abord : –…

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  L E     R E N V O I   Exemple typique de problème posé   : Un anglais domicilié au Maroc, la loi marocaine ( art 3 du DCC) renvoie à la loi nationale : la loi anglaise ; la loi anglaise ,renvoie l’anglais à la loi du domicile : la loi marocaine.   Le problème de renvoi est plus fréquemment rencontré en matière de : * Divorce * succession * arrêt Fargo ( la cour française de cassation, toutes chambres réunies a dit que : «  la France étant son domicile de fait ; c’est la loi française qui est applicable ».   En matière de succession, la cour d’appel de Rabat 30/1/1960 a dit à propos de la liquidation d’une succession ce qui suit :   «  La matière successorale doit être empruntée à la loi qui régit la succession, c’est à dire la loi nationale du decujus : le défunt ».   Au Maroc, il existe…

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