L’ordre public musulman et europeen en D.I.P au maroc

Maitre Sefrioui Houcine  > Notariale >  L’ordre public musulman et europeen en D.I.P au maroc
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L’ORDRE PUBLIC

MUSULMAN ET EUROPEEN

EN D.I.P AU MAROC

 

Le droit international privé est emprunté en 1913 au code tunisien, tandis que le D.O.C est inspiré pour la plupart de  ses dispositions au droit musulman.

 

Nous citons ci-après quelques règles impératives pour les seuls musulmans et de ce fait, sont d’ordre public, à savoir :

 

1°/ LA CESSION DE CREANCE

 

Objet de l’article 2OO du DOC, et comprends bien entendu les intérêts échus et non payés, sachant bien que le droit musulman, aux termes de l’article 870 PROHIBE l’intérêt sur l’argent ; laquelle prohibition est d’ordre public ?

Elle n’a plus cours de nos jours dans les pratiques et transactions bancaires et commerciales.

 

2°/ LA COMPENSATION

 

Elle est stipulée aux termes de l’article 357, et n’a pas à avoir lieu entre musulmans uniquement, et ce dans le cas où elle constituerait une violation de la loi religieuse et partant de l’ordre public musulman.

 

3°/ LA VENTE

 

Est nulle, au sens de l’article 484 du DOC, la vente entre musulmans, de choses déclarées IMPURES par la loi religieuse : commerce des spiritueux et stupéfiants .

 

4°/ LES DENREES ALIMENTAIRES

 

Dès que le contrat est parfait, stipule l’article 492 :

« l’acheteur peut valablement aliéner la chose à lui vendue, même avant la délivrance, le vendeur peut également ainsi céder son droit au prix, même avant le paiement, SAUF CONVENTIONS CONTRAIRES ».

 

Mais, ce genre de vente, n’a pas lieu lorsqu’il s’agit de

DENREES ALIMENTAIRES,entre contactants musulmans .

 

5°/ LOUAGE

 

La même prohibition édictée par l’article 484 du DOC,sur la vente des choses déclarées impures par la loi religieuse, s’applique selon l’article 632 au louage de choses.

 

6°/ LE DEPOT

 

Lorsque le dépositaire, est rémunéré, l’article 809 ne le rend pas responsable des cas fortuits ou de force majeure, sauf les cas prévus par les articles 782 et 783.

 

Mais, cette disposition énoncée par l’article 809 n’a pas lieu entre non musulmans.

 

7°/ LA CONSTITUTION DE SOCIETE

 

Toute société de personnes ou de capitaux constituées aux termes des articles 986 et suivants du DOC et ayant pour objet des choses prohibées par la loi religieuse est NULLE de plein droit, et l’apport en denrées alimentaires ne peut être recevable à sa constitution.

 

8°/ LES TRANSACTIONS EN GENERAL

 

Aux termes de l’article 1101 du DOC, ce qui ne peut faire l’objet d’une convention ou contrat commutatif entre musulmans, ne peut être objet de transactions.

 

Autrement dit, l’ordre public musulman au Maroc, est d’inspiration religieuse ; ainsi, les contractants musulmans sont soumis impérativement et d’une manière absolue aux règles religieuses et , de ce fait, ne peuvent soumettre leurs contrats à une autre loi pour les matières précitées .

 

Certaines matières, ne peuvent être légiférées que par le pouvoir réglementaire délégué par le Sultan, législateur, en matière : d’assurances, de valeurs mobilières, bancaire, alcooliques et débits de boissons.

RESSORTISSANTS DE L’O.P MUSULMAN

 

L’Ordre public musulman, n’est applicable qu’aux marocains musulmans.   Les musulmans des autres nationalités ne peuvent pas se soumettre à ces règles impératives, et ce par assimilation aux autres étrangers bénéficiaires et ressortissants du Dahir du 12 août 1913 sur la Condition civile des étrangers au Maroc.

 

Ils peuvent, par voie de conséquence, contracter, conformément au principe de l’autonomie totale de la volonté, et opter pour la loi étrangère de leur choix.

 

Dans le cas de contentieux entre un musulman et un non-musulman au sujet du paiement des intérêts moratoires, la juridiction statue dans le sens d’application malgré la prohibition d’ordre public musulman.

 

L’existence de ces règles d’inspiration religieuses tombe de plus en plus en désuétude par le fait du développement et du progrès économique qui gagne de plus en plus de terrain, aux principes édictant les prohibitions précitées.

 

                    L’ORDRE PUBLIC EUROPEEN AU MAROC

                       PEUT-IL FAIRE ECHEC A LA LOI LOCALE ?

 

Dans un arrêt, la justice, se basant sur l’article 881, a déclaré

N U L, entre deux non marocains, un contrat portant sur des actes contraires aux lois religieuses.

 

Dans un autre arrêt, la cour d’appel de Rabat a déclaré INAPPLICABLES, l’article 229 du DOC, qu’aux seules SUCCESSIONS MUSULMANES, bien que l’article porte le titre « effets des obligations »

 

Il est de même, de l’article 18 sur le DCC, qui ne contient pas l’OBLIGATION DE L’HERITIER AU PASSIF DE LA SUCCESSION.

 

CONCLUSION  : On doit aller vers l’abandon du principe de l’autonomie totale de la volonté, en limitant le libre choix par les parties de la :

  • loi applicable en matière contractuelle
  • forme contractuelle.

toutes deux inspirées du libéralisme international, alors même que le monde économique s’achemine malgré lui vers le sens de la mondialisation, la globalisation, la spécialisation, et le professionnalisme, se complètent inévitablement par l’incontournable sécurité juridique à conférer aux actes et aux transactions

 

Au Maroc, le DIP marocain, confère à l’étranger des droits définis, larges, libéraux et avantageux, et tout dépend comment il les exerce ?

 

 

 

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