UINL Union Internationale du Notariat Latin Institut International d' Histoire du Notariat

Bases ou Principes Fondamentaux du système de Notariat Latin

1 – Le notaire, professionnel d’APPLICATION du droit, est un officier public, EXERCANT LA MAGISTRATURE, VOLONTAIRE, CONTRACTUELLE, PREVENTIVE DE LITIGES, DANS L’INTERET DE L’ETAT ET DES UGAGERS , AYANT BESOIN DE SECURITE, ET DE SES SERVICES, nommé par l’État pour RECEVOIR TOUS LES ACTES AUXQUELS LES PARTIES DOIVENT (EN VERTU DE LA LOI) OU VEULENT (FACULTATIVEMENT) DONNER LE CARACTERE D’AUTHENTICITE ATTACHEE AUX ACTES DE L’AUTORITE PUBLIQUE, ET POUR EN ASSURER LA DATE (CERTAINE), EN CONSERVER LE DEPOT, EN DELIVRER DES « GROSSES » ( A FORCE EXECUTOIRE, SANS REVISION
AU FOND), ET DES EXPEDITIONS , AUTHENTIQUEMENT CONFORMES AUX MINUTES ORIGINALES LE NOTAIRE PEUT EGALEMENT agir comme conseiller en faveur des personnes PHYSIQUES ET MORALES faisant appel à son ministère

2 – Le notaire, DETENTEUR de l’autorité publique, exerce sa fonction de manière impartiale, EQUITABLE et indépendante, en dehors de touteS PRESSIONS DE GROUPES ET D’ hiérarchie étatique.

3 – Le ministère notarial, s’étendant à l’ensemble des activités juridiques du domaine non-contentieux, assure la sécurité juridique à l’usager du droit, prévient les litiges éventuels, qu’il peut résoudre par l’exercice de la médiation juridique, LA CONCILIATION ,L’ARBITRAGE
DANS LE CADRE DE LA MAGISTRATURE VOLONTAIRE VOULUE PAR LES PARTIES, CE QUI CONSTITUE EGALEMENT UNE MAGISTRATURE DCE REFERES, D’EXECUTION RAPIDE,ET DE PREVENTION DES LITIGES, indispensable à l’administration d’une bonne ET EQUITABLE justice.

Titre II – DU DOCUMENT NOTARIAL

4 – Les actes notariés, portant sur des transactions juridiques de toute sorte, sont ceux que le notaire INSTRUMENTE ET OFFICIE.
Leur authenticité RESULTE DE la signature DES PARTIES COMPARANTES et sur le contenu de L’ACTE.
LES MINUTES DES ACTES SONT RECUS,DRESSES, Répertoriés, FORMALISES ET SOIGNEUSEMENT conservés par le Notaire, AU RANG DES MINUTES DE SON ETUDE .

5 – Dans le respect constant de la loi, le notaire,OBSERVE ET APPLIQUE, lors de l’INSTRUMENTATION et de la rédaction des actes notariés, LES PRINCIPES D’IMPARTIALITE, D’EQUITE , D’EQUILIBRE , D’EGALITE , ET DE L’AUTONOMIE TOTALE ET INTEGRALE DE la volonté
des PARTIES EN PRESENCE, EN TENANT COMPTE DES prescriptions légales ET D’USAGE. Il vérifie AVEC PRECISIONS , MINUTIEUSE EXACTITUDE, ET CONFORMITE l’identité, la capacité , la QUALITE, LEGITIME des parties COMPARANTES A L ‘ACTE. Il en OBSERVE LA STRICTE APPLICATION DE LA LOI , tout en s’assurant SANS AUCUNE EQUIVOQUE que la volonté exprimée par les parties en présence a été
librement CONSENTIE ET EXPRIMEE, sans égard au support sur lequel l’acte notarié serait rédigé.

6 – Le notaire est le seul maître de la rédaction de ses actes. Il est EN DROIT ET EN TOUTE LIBERTE d’accepter ou de refuser tout projet A lui présenté ou bien d’introduire, en accord avec les parties CONCERNEES , les modifications qu’il juge NECESSAIREMENT pertinentes.

7 – Les parties à un acte notarié ont le droit d’obtenir APRES FORMALIES PRESCRITES PAR LA LOI ,des copies de LA MINUTE Originale, SOUS FORME D’EXPEDITION, déposé chez le notaire.
Les EXPEDITIONS authentiques ont BIEN ENTENDU la même Valeur que la MINUTE ´originale. Le notaire ne pourra en délivrer des expéditions QU’ aux Personnes qui, d’après sa réglementation nationale, auraient un intérêt DIRECT ET légitime, POUR L’OBTENIR, OU à en connaître le contenu.

8 – Les actes notariés jouissent de la double présomption de légalité et exactitude de leur contenu et ne peuvent être contestés que par la voie
judiciaire. Ils sont EN TOUTE EVIDENCE revêtus de la force probante et exécutoire.

9 -L’intervention notariale s’étend aussi, SELON LA LEGISLATION NATIONALE, à la légalisation des signatures apposées par des particuliers sur des ECRITS sous seing privé ainsi qu’à la certification de la conformité des copies à leurs originaux.

10 – Les actes notariés qui répondent aux principes ci-dessus énoncés devraient être reconnus dans tous les Etats et y produire les mêmes
effets probants, exécutoires et constitutifs de droits et obligations que dans leurs pays d’origine SOUS RESERVE BIEN ENTENDU D’ETRE
REVETUS D’APPOSTILE, DUMENT CERTIFIEE PAR L’ORGANISME REPRESENTATIF NATIONAL AUPRES DE L’UINL.

Titre III – DE L’ORGANISATION NOTARIALE

11 – La loi détermine EVENTUELLEMENT la sphère de compétence RATIONAE MATERIAE (comptence d’ATTRIBUTION) de chaque notaire ainsi quE LE nombre de notaires suffisant pour assurer convenablement leur mission DE SERVICE PUBLIC La loi détermine EGALEMENT le lieu d’implantation de chaque office notarial, tout en garantissant une répartition équitable sur tout le territoire national.

12 – Les notaires doivent appartenir INEVITABLEMENT à un organe collégial. Un seul organisme composé exclusivement de notaires assume
la représentation du Notariat de chaque pays AUPRES DE L’UINL.

13 – La loi de chaque État détermine les conditions d’accès à la profession notariale et l’exercice de la fonction publique notariale. Elle établit à cet effet les épreuves ou examens considérés nécessaires et exige en tout cas des candidats la maîtrise en droit et la plus haute qualification juridique NOTARIALE.

Titre IV – DE LA DÉONTOLOGIE NOTARIALE

14 – La loi de chaque État détermine le régime disciplinaire des notaires sous le contrôle permanent des organes collégiaux, et de l’autorité publique .

15 – Le notaire est tenu à la loyauté et à l’intégrité envers SES CONFRERES , envers l ‘ETAT ET DES UGAGERS DU SERVICE PUBLIC NOTARIAL .

16 – Le notaire est tenu EVIDEMMENT au secret professionnel attaché au caractère public de sa fonction.

17 – Pour parvenir à l’équilibre nécessaire à la conclusion du contrat sur un pied d’égalité, l’impartialité du notaire s’exprime également par la prestation d’une assistance adéquate à l’égard de la partie qui se trouve en état d’infériorité par rapport à l’autre PARTIE CONTRACTANTE
EN PRESENCE .

18 – Le choix du notaire appartient exclusivement aux parties SANS DEMARCHAGE ,NI MANŒUVRES DOLOSIVES CONCURRENTIELLES, NI DENIGREMENT DE CONFRERE.

19 – Le notaire est tenu au STRICT respect des règles déontologiques ET MORALES QU’IMPOSENT de sa profession sur le plan tant national qu’international.

 

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