le Droit de la famille

le Droit de la famille

Houcine Sefrioui, notaire à Casablanca, Maroc,

conseiller Executif permanent de l’UINL,

Chargé d’affaires à l’ONU , à l’Unesco et au Vatican

vice-président de l’institut international d’histoire du notariat 

 

 

1.   Droit de la famille

1.1. Droit du mariage

1.1.1.  Le mariage des musulmans

Le mariage des musulmans est consensuel et solennel. Il obéit, quant aux conditions de fond, aux prescriptions du Droit musulman et, quant aux conditions de forme, aux prescriptions édictées par la Moudouwana (code de statut personnel et successoral de 1958 , réformée et modernisée par la loi 70.03.

Il commence par AL KHOTBA (fiançailles) sorte de demande en mariage suivant un cérémonial, suivi de promesse, engagement, cadeaux en métal précieux et tissus, avec les traditionnelles offrandes de lait et de dattes, qui varient selon les milieux.

La rupture des fiançailles obéit à une réglementation particulière et bien précise, quant à la restitution ou non de la totalité ou de la partialité des cadeaux avancés, et suivant les cas en présence et aux dires du CADI (juge)

1.1.2.  Le mariage des juifs marocains

Le mariage des juifs marocains est défini par le livre Sacré TALMOUD, interprété par TAKANOUT (loi).

Les fiançailles, ne sont qu’une cérémonie familiale, pratiquée selon les familles, les milieux et les coutumes.

1.1.3.  Le mariage des chrétiens (non musulmans, non juifs)

Les conditions de fond et de forme, sont réglementées par le Dahir du 4 septembre 1915 , qui n’est que la copie intégrale du code civil français.

1.1.4.  Les mariages mixtes

Les mariages mixtes sont régis par le Dahir (Loi) du 4 mars 1960 , article 4, qui fait un renvoi en faveur de la loi nationale des époux, en matières d’âge (de l’époux et l’épouse), de capacité, consentements, empêchements (absolus ou relatifs et éventuellement les prohibitions confessionnelles).

Les formes sont les suivantes:

  • la forme consulaire (époux de même nationalité),
  • la forme notariée (époux de nationalités différentes),
  • la forme adoulaire (époux étrangers musulmans) et
  • la forme rabbinique (époux étrangers juifs).

1.2. Dissolution du mariage (divorce, répudiation)

La dissolution (divorce remède ou divorce sanction; répudiation) est désormais judiciaire, et non plus au bon gré du mari, et peut donner lieu à réparation du préjudice subi, avec obligation de logement, nourriture et entretien de la femme divorcée en état de grossesse pendant trois mois 10 jours (Al Idda: délai de viduité, et ce , dans le souci d’éviter la confusion de paternité.

1.3. Prohibition

La prohibition (du PACS et du mariage homosexuel) est d’ordre public.

1.4. Régimes matrimoniaux

1.4.1.  Le régime matrimonial des musulmans et des juifs

Ils sont mariés selon le régime tout simple de „la séparation des biens“.

1.4.2.  Le régime matrimonial des non musulmans, non juifs

Deux cas sont à envisager: Selon que les futurs époux ont ou non conclu un contrat de mariage, ils seront soumis soit:

  • au régime légal de leur loi nationale applicable,
  • au régime conventionnel: application du contrat conclu.

1.4.3.  Formulaire du contrat

Nous prenons pour base de rédaction le contrat „type français“ à adapter au desiderata des co-contractants.

1.5. Solidarité familiale

La solidarité familiale est assumée en matière alimentaire, sous forme d’obligation morale, des ascendants et collatéraux qui sont dans le besoin. Ils ne sont jamais „exclus“ ou jetés dans la nature ou dans les institutions appelées „maisons de vieillesse“, „maison de retraite“ ou encore „asile de nuit“. Ils sont supportés par le membre de la famille qui peut subvenir à leurs besoins en aliments, habillement, et hébergement.

1.5.1.  Pension alimentaire du conjoint

Pour la pension alimentaire à l’épouse, elle est accordée par le juge de la famille sur la base de son appréciation.

1.6. Inexistence de l’adoption

Le Maroc est catégoriquement opposé à la reconnaissance de l’adoption et à la légitimation adoptive par couple mariés ou concubins, à plus forte raison par personne célibataire, bien entendu au sens européen du terme.

L’enfant est seulement recueilli, et non adopté. Il garde le nom de sa famille d’origine. A sa majorité, il a bien entendu le droit de „rechercher“ sa paternité et éventuellement d’aboutir à la r Le Maroc, a permis, dès le XII° siècle aux étrangers non musulmans, d’avoir dans presque toutes les villes de l’Empire leurs synagogues et églises, pour l’exercice normal et paisible de leurs cultes et devoirs religieux, bien entendu en toute liberté et quiétude assurée, garantie et protégés par le Roi régnant.

 

 2.   Droit international privé

2.1. Introduction préliminaire

Le Maroc est un pays d’islam modéré – sunnite (tolérant) depuis le VII° siècle, où les étrangers, chrétiens, juifs expulsés d’Andalousie, ne furent jamais opprimés en dépit de leur confession non musulmane ou de leur faiblesse numérique.

2.2. Accords et traités internationaux

Tous les traités, accords et arrangements, conclus par le Maroc depuis 1731, avec toutes les puissances européennes et anglo-saxons, ont garanti aux étrangers des pays co-contractants, les libertés d’aller et venir, de libre exercice de culte,de sécurité, en terre et en mer, de protection des personnes et des biens, d’installation de leurs consulats, et de ne pas considérer les captifs comme des esclaves.

Le XX° siècle a été marqué par toutes sortes d’influences. Le Maroc, sous domination étrangère (protectorat français, espagnol, et international), s’est vu diviser les territoires à l’Est et au sud. Il existaient alors au Maroc trois législations „importées“ qui furent marocaines par les Dahirs des souverains dans ces trois zones. Ces trois législations étaient, quant au fond, presque identiques, malgré certaines spécifiés locales indispensables et circonstances du moment qui avaient été respectées au moment de l’adaptation en grande majorité.

Le Maroc indépendant, en 1956, s’est déclaré internationalement disposé à garantir à la fois les intérêts et les libertés de toutes les colonies étrangères établies au Maroc ou appelées à y immigrer, bien entendu, sans aucune inégalité.

Aujourd’hui, et de par son comportement efficace en matière de préservation et de garantie des droits humains, le Maroc joue un rôle important dans le cadre de la coopération internationale et figure à une place d’honneur dans le concert des nations libres et libérales.

2.3. Généralités sur le D.I.P.

Cette matière est traitée au Maroc sous le titre «La condition civile des français et des étrangers au Maroc » (abréviations: „CCE“ ou „DCC“). Les sources du droit international privé sont de deux sortes, nationales et internationales.

Les sources nationales sont les lois marocaines, les dahirs (lois) des:

  • 12 août 1913 sur la „CCE“ ou „DCC“,
  • 4 septembre 1915 sur l’Etat civil,
  • 4 mars 1960 sur les mariages mixtes,
  • 1957 formant code Moudawana statut personnel,
  • 29 septembre 1957 sur la Cour Suprême.

ainsi que les jurisprudences des cours et tribunaux et la doctrine et le droit comparé.

Les sources internationales sont les conventions bilatérales et multilatérales, notamment les conventions de la Haye et de Vienne auxquelles le Maroc a donné son adhésion par le Dahir du 1er mars 1954 et le Dahir n°647-67 du 30-9-1969.

Idée directrice du texte de D.I.P. applicable c’est la possibilité juridictionnelle d’appliquer:

  • en matière de statut personnel de l’étranger: sa loi personnelle nationale (lois de fond et même de procédure, si celle-ci est considérée comme essentielle pour la réalisation du problème posé – article 394 code de procedure).
  • en matière patrimoniale, au problème posé, tantôt la loi nationale de l’étranger, tantôt la loi marocaine de la situation du bien, le tout suivant le cas en présence.

2.4. État et capacité

L’état et la capacité sont régis par la loi nationale (article 3 du CCE) et la loi locale (art. 5 du CCE) . La loi locale s’applique également aux réfugiés et apatrides. Dans le cas de multiples nationalités, la loi applicable est déterminée par le juge.

2.5. Mariages

???Quel est le régime matrimonial applicable? Comment déterminer la loi applicable aux successions???

Les mariages entre époux étrangers qui ont tous les deux la même nationalité, sont régis par la loi nationale commune. Dans le cas de nationalités différentes, il faut appliquer la loi nationale de chacun des époux.

Le principe du locus régit factum (art. 11 CCE) s’applique à la forme des actes.

Le mariage de couples français chrétiens est régi par le code civil. La célébration du mariage a lieu soit au consulat, soit devant l‘officier de l’état civil soit devant un notaire type latin (contrat civil).

Le mariage de couples français musulmans est rattaché aux lois coraniques et a lieu devant les adouls.

Le mariage de couples français juifs est conclu devant le rabbin (les notaires souffrim).

Le mariage d’étrangers qui ne sont pas français est reconnaissance de ses origines familiales.

 

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