Les régimes matrimoniaux
en matière
de mariages internationaux
Ils sont régis par la convention internationale de la Haye, signée le 14 mars 1978, entrée en vigueur en France, le 01/09/1992.
Elle s’applique aux :
- Etrangers, immigrés en Europe
- Français émigrés
- époux étrangers, désireux d’acquérir des immeubles en
France
- Français mariés avant, et désireux de changer de régimes
en vue de se soumettre à la loi nouvellement applicable.
APPLICATION
Si la volonté des époux est pour un rattachement subjectif : il faut conclure un contrat de mariage.
S’il n’y a pas de contrat de mariage , ni une volonté de rattachement, il y aura forcément un rattachement objectif, donc l’application de la convention de la Haye.
E X E M P L E S :
I/ EN CAS DE RESIDENCE COMMUNE DES
DEUX CONJOINTS:
c’est le cas de deux ressortissants marocains établis à l’étranger, en Europe, Ils déclarent la loi applicable comme suit :
* soit la loi de leur nationalité : loi personnelle marocaine :
donc la séparation des biens
* soit la loi de leur résidence habituelle (européenne:
française ou autre)
* soit la loi de leur nouvelle résidence autre que
l’européenne, en l’occurrence, la loi du pays de leur
établissement, c’est à dire la loi de l’état de Californie, ou
du Texas, par exemple.
II/ EN CAS d’ABSENCE DE RESIDENCE
COMMUNE DES DEUX CONJOINTS :
Dans ce cas, l’on applique l’article 4 de la convention illustré par l’exemple d’un marocain qui vit en Europe, et son épouse rentrée au Maroc, et qu’ils sont tous deux mariés au pays avant Mars 1996 (date de la convention de la Haye) et n’ayant pas de résidence habituelle Dans ce cas, ils sont soumis en matière de régime matrimonial, au régime légal marocain, soit leur loi nationale (marocaine) qui stipule la séparation des biens.
Quand l’épouse rejoint son mari en France, ils seront placés sous la loi française et soumis ipso facto au régime légal français de la Communauté réduite aux Acquêts (sans effet retro actif, mais il subsistera la difficulté de :
– la preuve de l’origine des biens acquis pendant le
mariage d’une part, ainsi que la preuve de leur
estimation.
III/ CHANGEMENT DE LOI APPLICABLE
Les deux ressortissants marocains vivant en Europe ont la faculté d’option entre :
– La loi marocaine personnelle
– la loi de leur résidence ( française par exemple) .
Ils peuvent également s’ils sont mariés en France, changer l’application de la loi française et opter pour la loi marocaine stipulant la séparation des biens, selon la mutabilité du régime.
IV/ F O R M A L I T E
Par acte notarié obligatoire, Il aura évidemment un grand rôle déterminant à jouer, tant sur le plan de l’application et de l’observation des règles de la convention de la Haye après le 01/09/92, mais aussi par l’exécution des mesures de publicité pour les tiers (clients) édictées par la loi locale française du 28/10/97.
Maintenant que les époux sont soumis au régime légal de la COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ,
Qu’elle est le régime légal et qui comprend bien entendu les biens acquis par les époux pendant le mariage avec leurs gains, salaires, revenus , même propres ?
Quels sont ces biens qui restent propres ?
* ce sont les biens possédés au jour du mariage par
l’un des époux
* ceux qui leur adviennent ensuite par voie de succession
ou donation
ILS LEUR APPARTIENNENT EN PROPRE
Le régime contraire, est LA SEPARATION DES BIENS DES EPOUX :
Dans ce régime , chacun des deux époux est :
* seul propriétaire
* seul responsable de ses dettes (sauf bien sur les dettes
contractées pour :
* l’entretien du ménage
* l’éducation des enfants
TERMINOLOGIE USUELLE :
LA PLEINE PROPRIETE : comprend la totalité de la propriété englobant à la fois la nue-propriété et l’usufruit.
LA NUE PROPRIETE : son titulaire n’a pas la jouissance du bien, ne peut ni l’utiliser, ni en récolter les fruits et revenus, jusqu’au moment où il en devient PLEIN PROPRIETAIRE, c’est à dire à la fin de l’usufruit , par le décès de l’usufruitier.
L’USUFRUIT : c’est le droit de jouissance, le droit d’usage du bien , Mais il n’en est pas le propriétaire.
(en entier, en totalité) il ne peut pas en disposer librement , ni le vendre , ni le céder, Il ne peut l’utiliser qu’en percevant les fruits et les revenus dans les proportions appropriés (soit le 1/4 par exemple) il sera rendu à la fin de l’usufruit par le décès de l’usufruitier.
AUTRES FORMULES UTILISEES :
LOCUS REGIT ACTUM : la loi du lieu de la rédaction de
l’acte .
LEX REI SITAE : la loi de la situation du bien
LEX FORI : la loi du tribunal saisi, la loi du
domicile ou de résidence qui
détermine bien entendu le régime
matrimonial.
Le notaire instrumentaire aura bien entendu un grand rôle à jouer sur la situation internationale , surtout pour l’observation et l’application de la Convention Internationale de la Haye, après le 01/09/1992, et la loi française du 28/10/97, qui stipule des mesures de publicité pour les tiers (clients par exemples)