L’abus de la liberté contractuelle

Maitre Sefrioui Houcine  > Notariale >  L’abus de la liberté contractuelle
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L ‘abus de la liberté contractuelle

 

Nous prenons pour point de départ le verset n° 282 de la 1ère Sourate du Saint Coran qui a prescrit que l’écriture contractuelle doit être faite par un scrible : un « homme de justice » (un notaire), et qu’il (le notaire) écrive comme ce que Dieu lui a enseigné (l’impartialité) et qu’il ne soit lésé ni scible, ni témoin à l’acte (frais/débours et honoraires).

 

La Maroc, suivant le rite Malikite des savants de Médine, à adopté depuis son islamisation, l’authenticité des actes autant dans la vie des personnes que pour toutes sortes de transactions de la vie courante, entre autre : immobilières, commerciales et sociétaires et à leur sommet la constatation par acte adoulaire, l’allégeance faite au souverain par ses sujets, administrés et même les DIMI .

 

La sécurité juridique par la forme adoulaire s’est ainsi poursuivie sans remarque historique particulière à noter, et ce, jusqu’au règne des sultans, régnant à la … :

  • Sidi Mohamed ben Abderahmane
  • Le Sultan Hassan 1er
  • Le Sultan Moulay Abdelaziz
  • La régime Capitulaire
  • Le protectorat français, espagnol et international
  • Le Maroc indépendant

 

1/ Sous le Sultan Sidi Mohamed Ben Abderahmane

Nous disposons d’un document d’une extrême importance : une lettre adressée à son Ministre des Affaires Etrangères, en poste à Tanger (siège des représentants diplomatiques et consulaires) par laquelle il a attiré son attention sur le fait regrettablement constaté et établi que……

 

2/ Le Sultan Hassan 1er

Il a de son coté

 

3/ Le sultan Moulay Abdelaziz et l’acte général d’Algerisas du 06 Avril 1906

 

4/ Le Protectorat Français au Maroc

 

Le protectorat se basant sur les dispositions conventionnelles, stipulées par l’article 1er du Traité de Fès en date du 30 mars 1912 aux termes duquel la France s’est engagée à introduire toutes sortes de réformes judiciaires, administratives et économiques. Entre autres : le choix possible en matière contractuelle (article … du DCC)

  • La loi nationale des parties
  • La loi française
  • La législation du protectorat
  • Les lois et usages locaux

 

Ainsi, ont cohabité depuis :

–   Les actes adoulaires (D.1914)

  • Les actes notariés (D. 4 mai 1925)
  • Les écrits SSP ( Article 489 du DOC)

 

Mais nous remarquons que l’exception est devenue la règle, autrement dit : L’écrit SSP qui était l’exception à l’authenticité adoulaire et notariale, est devenue la règle généralement envahissante de par sa généralisation.

 

Les actes adoulaires et notariés, tous deux authentiques avec l’autorité de la force probante due à leur caractère, ont été lâchement et honteusement mis en échec par un arrêt en date du 18 juin 1948 par un 1er Président qui voulait favoriser son gendre alors avocat de profession et a édicté que « pouvait être constitué par toute écriture , même non signée, sauf au tribunal à donner à ce moyen de preuve la valeur qu’il importe » ….Ouvrant ainsi largement la porte à l’appréciation devenue, clientélisme, corruption et j’en passe généreusement.

 

A l’époque, un magistrat Belge du Tribunal Mixte de la zone de Tanger sous influence internationale a écrit que « l’article 489 est contraire au principe de la loi coranique et aux usages marocains quant à la forme des actes »

 

GENERALISATION ET MAROCANISATION DU NOTARIAT

 

Depuis 1978, date de l’ouverture savamment orchestrée par sa Majesté feu HASSAN 2, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde et le récompense généreusement pour ses bienfaits, le corps notarial, comportant seulement 3 titulaires et 12 stagiaires a été implanté dans les principales provinces et préfectures. Le bénéfice de l’admission, du recrutement, de l’examen et de la nomination a été largement étendu aux notaires de sexes féminin (à ce jour, comportant 50% de l’effectif qui est de 300 titulaires et 1200 stagiaires), plaçant ainsi la notariat marocain au 1er rang mondial de par ces 50% par rapport aux notariats européens et latino-américains.

 

Avant la mise à niveau des textes régissant les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, les attributions notariales étaient limitées à :

  • La déclaration notariée de souscription et de versement dans les SA pour éviter les sociétés de façades et imaginaires.
  • La main levée notariée de nantissement des fonds de commerce, de matériel et d’outillage nantis par inscription sur le registre de commerce (pour éviter un droit de rétention arbitraire ou des contrats d’exclusivité)

 

Mais la Loi 17/95 sur les SA ( loi…. formant code de commerce ) et sous l’influence pertinente du lobbysme de la profession du chiffre pour la 1ere et celui de la profession bancaire cambiaire pour les second. Ces bastions de la sécurité, de la tranquillité des contractants, de la transparence des sociétés constituées, de la régularité et de la préservation irréfragable des personnes, sont tombées dans le domaine facultatif des SSP,

-gonflant ainsi les 92% des contentieux accumulés sur les prétoires et les étagères des juridictions contentieuses0

-ouvrant la porte à l’abus incontrôlé de par l’avalanche des écrits faits par qui ( ?) et comment ( ?)

-aux erreurs nombreuses et innombrables de fond que de forme, par absence totale de contrôle, des qualités et capacité des parties

-violation et inobservation de la loi

-l’impossibilité pour les greffiers de contrôler efficacement les montagnes de charabia déposés par toutes sortes d’écrivains publics, et j’en passe, la liste n’est nullement limitative, mais bien exhaustive, honteusement longue, large et généreuse.

 

Aujourd’hui, tous les médias dénoncent quotidiennement sur les colonnes de leurs premières pages les « scandales » éclatés par-ci par-là, par tel ou untel et telle ou telle complicité.

C’est la conséquence de l’abus de cette pleine et totale liberté contractuelle, regrettable et à quel prix.

Et porte inévitablement un grave préjudice à l’investissement chèrement courtisé

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