L’O R D R E P U B L I C
L’ordre Public, est un obstacle, sinon un échec à l’application de la loi compétente.
L’Ordre Public ECARTE la loi étrangère contraire à l’Ordre Public interne.
L’exemple typique à cet égard, est la Polygamie de marocain en France, où la loi marocaine sera écartée au profit de la loi française du domicile.
En France, c’est la laïcité du mariage ; par contre en Grèce, le mariage est religieux orthodoxe.
En Europe, la monogamie est de règle d’une part, et le refus catégorique d’autre part, d’appliquer des lois étrangères qui édictent des empêchements au mariage basés sur des distinctions de race, de religion, et considèrent de telles prohibitions, contraires à l’ordre public et à la liberté individuelle.
Ainsi, l’ordre public s’apprécie selon les cas, et le moment du litige, du fait que la notion d’ordre public est une redoutable arme entre les mains du juge saisi ; et dans l’arrêt de principe ci-après, décidé le 17.11.1964 par la cour de cassation comme suit :
« La loi successorale musulmane/coranique n’est pas contraire à l’ordre public, que dans la, mesure où elle frappe les non-musulmans d’incapacité ; l’héritier non musulman retrouvant sa vocation heriditaire par le jeu de l’exception d’ordre public. Le droit musulman reste compétent pour déterminer les parts héréditaires entre les différents ayants-droit ».
Toujours est-il qu’il faut se placer sur le terrain de l’acquisition :
- d’un droit acquis et sans fraude : la faute corrompt tout
- Il est tout à fait légitime que chaque état réglemente :
- les droits
- les restrictions, qu’il estime devoir faire respecter et dont jouira l’étranger sur son territoire.