Acte authentique

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Acte Authentique Electronique

Par Me Sefrioui Houcine Notaire à Casablanca

 

Introduction préliminaire

Le notariat moderne , ne se passe pas , de l’acte électronique.
Il s’efforce de s’adapter au progrès électronique pour ne pas dénaturer la force de l’authenticité qui demeure la sienne.

Le document électronique , devient facilement un acte juridique,  dès que son auteur appose -,comme sur le support papier,  sa signature électronique.

LE DOCUMENT ELECTRONIQUE ;

Baisement, le document sur support papier se lit sur un papier ; Le document électronique –quant à lui
– se lit sur un écran et dans ce cas il doit répondre à des critères de sécurité,  posés internationalement comme : l’identification* l’intégrité * et la confidentialité.

Disons tout de suite , que le document notarié, sur support électronique est méconnu , voire même inexistant. Mais devant un cas litigieux , et en l’absence de réglementation en la matière, il est fait appel à l’expertise électronique , technique , qui se fera par référence aux normes habituellement suivies .
Le juge – quant à lui –se basera sans nul doute sur les conclusions de l’expert, tout en tenant essentiellement compte dans son sphère, dit de compétence liée et de compétence d’appréciation souveraine et discrétionnaire dans les circonstances de la production du document contesté ; et à lui de juger !

Je ne suis pas fondé à rentrer dans l’analyse des techniques de : cryptologie, ni de * symétrique, ni autre terme dit *asymétrique , ou enfin, bi-clés, mais tout simplement –et à mon niveau de débutant-que le message se chiffre et se déchiffre par deux clés, :
-l’une privée ,( et demeure secrète) et ne peut être produite que par une seule personne.
– l’autre est publique ( est de libre circulation) et est déposée auprès d’un organisme agrée ,intermédiaire, indépendamment des interlocuteurs et jouant le rôle de
« tiers certificateur, assurant en outre une fonction d’archivage des messages passant b par lui, permettant de ménager une preuve »..

CECI DIT , revenons à l’acte authentique.

Il existe de par le monde du commerce électronique un énorme arsenal juridique régissant ou aidant à régir la matière tant sur le plan international onusien ,que sur celui de la zone européenne
qui nous intéresse de par la proximité , que de celui des échanges.

Au Niveau des Nations Unies :

La CNUDCI :
Commission des N.U pour le Droit Commercial International, a élaboré dès 1996, une loi-type destinée à faciliter l’utilisation des moyens moderne de communication . Elle n’a pas organisé le droit, mais elle a défini un moyen de sécurisation.

Par contre les législations européennes voisines se sont employées à légiférer la matière, et dont nous n’avons ni la prétention de critiquer encore moins de comparer . Ainsi :

L’Allemagne ;

Dans sa loi fédérale adoptée le 13.07.1997, la 3ème partie est consacrée à la signature Digitale , qui doit répondre aux conditions relatives aux certifications, et à un processus de création de la signature électronique.

L’Italie ;

Quant à elle , est plus concrète . Sa loi du 15 mars 1997, a stipulé dans l’article 10:

« les contrats rédigés à partir d’outils informatiques ou télématiques ,ainsi que leur enregistrement ou leur transmission informatiques… SONT VALABLES ET PRODUISENT TOUS LES EFFETS JURIDIQUES AU REGARD DE LA LOI . »

Le décret d’application , pris le 10 novembre 1997,a défini les clés privée et publique.

La clé permet au signataire, par sa *clé privée, de garantir l’ORIGINE et l’INTEGRITE d’un document informatique, ou d’un ensemble de documents informatique ( les annexes par exemple) *clé publique : ( destinataire) de VERIFIER ces deux éléments.

Un autre décret d’application en date du 8 février 1999, est pris pour PRECISER les conditions d’EQUIVALENCE entre les signatures:
Digitale et manuelle.

La Belgique ;

Quant à elle , elle a pris deux textes :
a) la loi du 20 octobre 2000, pour INTRODUIRE l’utilisation des moyens de SIGNATURE électronique, dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire.
b) la loi du 9 juillet 2001, a fixé le cadre juridique pour la signature électronique, et les ‘ services de certification .

l’ Espagne et le Luxembourg , suivent le même sens.

La France ;

quant à elle, et elle est proche de nous, sur le plan législatif, que nous avons l’habitude de copier , sans fatiguer nos méninges :

« L’acte authentique, – stipule l’article 1317, alinéa 2 –« peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans les conditions « fixées par …. » le pouvoir réglementaire ; bien entendu , si les conditions précises du consentement – à distance-sont intégralement remplies .

Mais l’AUTHENTICITE , ne peut inévitablement se passer de la COMPARUTION PHYSIQUE , par –devant le notaire – « Témoin Privilégié » entre cocontractants, habilité à recevoir l’acte .

Un notaire (A) détenteur d’une minute d’un acte authentique ,une procuration générale par exemple, transmets par la voie électronique – disons sécurisée des notaires- à son confrère Notaire (B), l’expédition authentique de cet acte, que celui ci va annexer au sien .
L’exemple ne pose pas de difficulté particulière. L’opération s’avère- à priori- réalisable.

Il n’y a pas non plus de difficultés particulières, lorsque l’acte notarié est reçu simultanément par deux notaires différents éloignés l’un de l’autre , et en présence , chacun de son coté , des parties comparantes à l’acte dématérialisée.

De ce fait, il n’y a aucun inconvénient :si deux notaires officialisant une convention avec la présence effective, physique et simultanée des comparants , situation comparable à une instrumentation sur support traditionnel « papier » .

Il y aura autant d’exemples , que de cas d’espèces, mais l’essentiel à observer scrupuleusement ,POUR L’INTANGIBILITE DE L’AUTHENTICITE sont :

a) la vérification précise de l’IDENTITE des comparants
b) le consentement NON VICIE .
c) la qualité de l’officier public instrumentaire (le notaire)
d) la compétence territoriale du notaire
e) la date certaine et précise de conclusion et de signature (y compris : l’heure détaillée)
f) les instruments de la preuve (dégageant la responsabilité du notaire).notamment en matière de pièces annexes, l’altération , les renvois etc.…

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