Les droits de la famille

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Droits de la Famille

Par Me Sefrioui Houcine Notaire à Casablanca

 

La journée mondiale de la femme coincide cette année, avec le premier anniversaire de la mise en application au Maroc du droit de la famille ……. Ce droit de la famille a , essentiellement ;

– proclame l’égalité des deux conjoints dans le mariage
– insiste sur le rôle primordial de la femme au sein de la famille, examines en détail ci après.

I – mise en application du principe de l’égalité de la femme avec l’homme dans le mariage

Ce principe sacro saint de l’égalité trouve visiblement son application dans les dispositions légales suivantes.

1/ – l’age des conjoints pour le mariage.

L’age fixe a dix huit ans , aussi bien pour l’un comme pour l’autre, de façon, a ce que la jeune fille, auparavant mariée peut être malgré elle , a 16 ans, ne tombe pas sous les manœuvres de
L’erreur, du dol, de la contrainte, voire même parfois de la violence physique ou morale ou les deux ensemble.

2/ – la garde ( AL HADANA)

La garde de l’enfant, prend fin , pour le gardant que pour le garde, au maximum à l’age de 15 ans .

3/ L’égalité des deux époux

L’égalité des deux époux dans les dispositions testamentaires ,au profit de leurs petits enfants sans aucune distinction entre les descendants , à la fois de la fille que du fils, et voire même continuer la ligne descendante a l’avantage des petits fils du disposant et au delà ; alors qu’auparavant, la disposition ne profitait qu’ aux descendants du fils exclusivement, pour que le bien reste dans la famille et non dans celle du mari de la fille du disposant.

4/ l’égalité en matière de DISSOLUTION DU LIEN DU MARIAGE

La notion de AT TATLIQ, confère a la femme, a été élargi aux différends, surtout dans le cas de l’impossibilité de produire au juge, le motif réel et convaincant de cette dissolution.

Le différend est ainsi retenu comme motif , et cause de at tatliq, échappatoire a celui ou a celle qui n’a pas d’issue.

5/- la confirmation de l’égalité en matière de DROITS ET DES DEVOIRS RECIPROQUES entre conjoints.

Cette égalité est conférée CONJOINTEMENT et jamais unilatéralement aux deux époux. Surtout et essentiellement pour prendre les décisions relatives à :
– la fixation , au choix du , et la gestion du domicile conjugal commun.
– L’éducation, l’orientation, de la scolarisation des enfants issus du mariage.
– La procréation , et la limitation des naissance.

6/ le caractère de l’acte de mariage.

Aux termes de l’article 4 du droit de la famille , le contrat de mariage , est devenu par définition légale , un acte CONSENSUEL.

De ce fait, si le contrat de mariage conclu , se trouve par la suite altère, et entache d’un vice de consentement par : erreur, dol, violence, la partie ainsi lésée, est a juste raison fondée a en demander la résiliation du contrat aussi bien avant et même après la consommation du mariage , avec bien entendu , la possibilité de demander la réparation du préjudice cause

II.- le second principe pose, est LA LIBERTE

Le législateur du droit de la famille, s’est range – au sens et a l’esprit de l’article 24 du code

– Du cote du principe sacro-saint de l’EQUITE, sœur jumelle , acolyte et a tout jamais inséparable de LA JUSTICE, que l’on relève dans les pouvoirs conjoints suivants :

1/ L’égalité dans la gestion comptable, pécuniaire et financière des frais du ménage.

Il est ici rappèle le maintien de la séparation des biens propres a chacun des époux. De ce fait chacun des époux a la pleine liberté de disposer a sa propre guise de ses biens Propres , même acquis pendant le mariage quelques soient par libéralités pour lui revenant par héritage de sa famille. L’autre époux n’a la dessus aucun droit de regard.

2/- L’indemnisation allouée au conjoint divorce

L’indemnisation allouée au conjoint divorce est totalement indépendante de ce qui lui est du , a la femme divorcée au titre les cas suivants de :

a/- l’entretien de l’enfant sous sa garde , et bien entendu comme ;
– salaire alloue a la nurse de l’enfant sous la garde – le domicile pour l’enfant sous la garde , dans le cas ou il quitterait le domicile paternel

b/ la grosse premièrement faite à la fiancée, dans les conditions suivantes :

– échange positif de consentement des deux fiances
– accord du wali , le cas échéant
– publicité des fiançailles auprès de l’opinion publique
– la fiancée est tombée enceinte dans les fiançailles même sans consommation du mariage
– reconnaissance de la grossesse par les deux fiances.

Dans l’éventualité du désaveu de paternité légitime du fiance, la preuve de la paternité du fiancé peut s’établir et se faire par tous les moyens, y compris par l’expertise médicale de laboratoires d’analyses ordonnée judiciairement sur la base des prises de sang, analyses génétique et même spermatogenèse.

3/-les délais pour statuer judiciairement ont été significativement abréges à :

– un mois au maximum pour décider de la NAFAQA , la nourriture et l’entretien de l’enfant
– six mois au maximum pour décider le divorce , étant donné que le juge décide dans un premier temps de 2 mois, la tentative de conciliation, suivi de un deuxième délai de réflexion pendant une autre période de 2 mois , et statuer enfin sur le divorce à l’expiration des six mois.

4/- la polygamie

la polygamie est rendue presque impossible par des conditions draconiennes suivies et imposées.

5/ le rétablissement par la force , du conjoint exclu ou expulse du domicile conjugal.

Le conjoint qui a été mis dehors du domicile conjugal, y sera réintroduit par la force dirigée par le parquet.
Le parquet assure une permanence les jours non ouvrables; et ce genre d’incidents.
Appellent son énergique intervention pour la réintroduction du conjoint expulsé.

6/-la création des juridictions de la famille

Pour la sauvegarde de la famille, et vue la spécificité de ses problèmes complexes.
Nombreuses et innombrables , le législateur a créé a cet effet les juridictions de la Famille.

III.- les inconvenants relevés lors de l’application.

Par référence au discours royal, prononce par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, comprenant ses hautes directives en la matire ; Il avait préconise et suggère la création Du FONDS DE SOUCOURS FAMILIAL, qui sera alimenté à la fois par :

a/ une RISTOURNE en provenance des:
– frais judiciaires
– droits d’enregistrement et du timbre
– ressources diverses

b/ une SUBVENTION du budget du Ministère de la Justice, entre autres.

Ce fonds viendra en aide assistance pour pallier a l’INSOLVABILITE, de la partie incapable d’exécuter financièrement un jugement en matière de droit de la famille. Ce fonds n’est pas encore mis en vigueur.

c/ Mise en application de l’article 4 du code

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